Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l' article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.