Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées : 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ; 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804576Cette aide générée porte sur Article A471-5 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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