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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 : 1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ; 2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ; 3° La population à prendre en compte est celle définie à l' article L. 2334-2 , appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.