Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Les médecins, internes et infirmiers mentionnés à l'article L. 412-47 disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes : a) La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ; b) Les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et les examens médicaux associés ; c) Le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ; d) La traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R412-97 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.