Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21 . Elle ne peut excéder cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915340Cette aide générée porte sur Article R412-102 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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