Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47 , les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915342Cette aide générée porte sur Article R412-103 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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