Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Toute personne détenue exerçant une activité de travail dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels elle est exposée le nécessitent, notamment si elle est en situation de handicap ou si elle fait état de ce qu'elle est titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21 . Elle ne peut excéder trois ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049915344Cette aide générée porte sur Article R412-104 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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