Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Texte intégral
Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52 , constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail , à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42 .