Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52 , constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail , à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049915390Cette aide générée porte sur Article R412-124 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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