Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000053221003Cette aide générée porte sur Article R523-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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