Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Texte intégral
Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l' article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.