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Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Conformément aux dispositions du 1° de l' article R. 3113-40 , les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l' article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.
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Cartographie jurisprudentielle
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