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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le décret portant réquisition, prévu à l' article L. 2221-4 , mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l' article L. 2221-1 , la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.
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Cartographie jurisprudentielle
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