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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l' article L. 2221-1 , à l'exploitant de l'objet spatial ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
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Cartographie jurisprudentielle
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