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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l' article L. 2221-1 , l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances. Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
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Cartographie jurisprudentielle
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