Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l' article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12 . La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.