Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l' article L. 141-5 , à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l' article L. 211-2-1 si : 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ; 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l' article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 214-17 du code de l'environnement .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R212-11 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.