Version en vigueur depuis le 7 octobre 2024
Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l' article L. 141-5 , à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l' article L. 211-2-1 si : 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ; 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l' article L. 411-1 du code de l'environnement , est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l' article L. 141-5 du code de l'énergie . Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l' article L. 214-17 du code de l'environnement .
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