Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La communication des informations intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. L'agent contractuel reçoit communication des informations qui ne figurent pas déjà dans son contrat. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546231Cette aide générée porte sur Article R115-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.