Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La communication des informations est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception. Cette communication peut être faite selon des modèles définis par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546233Cette aide générée porte sur Article R115-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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