Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination : 1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ; 2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10. Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546263Cette aide générée porte sur Article R122-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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