Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l' article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l' article R. 122-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546265Cette aide générée porte sur Article R122-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.