Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les obligations de gestion des instruments financiers résultant de dispositions autres que celles de l'article L. 122-19 du présent code se substituent aux obligations prévues par la présente section lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 mentionné ci-dessus. Les agents concernés sont alors dispensés de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état au titre de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546343Cette aide générée porte sur Article R122-34 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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