Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées : 1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ; 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ; b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ; d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.
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