Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent public est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546381Cette aide générée porte sur Article R123-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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