Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546383Cette aide générée porte sur Article R123-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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