Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées par l'autorité mentionnée à l'article R. 123-1.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546395Cette aide générée porte sur Article R124-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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