Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section : 1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics administratifs, dans les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ainsi que, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ; 2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546401Cette aide générée porte sur Article R124-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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