Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le référent laïcité exerce les missions suivantes : 1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ; 2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ; 3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public. Les modalités d'exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16.
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