Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée. Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546443Cette aide générée porte sur Article R124-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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