Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : 1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A : a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ; b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ; 2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546461Cette aide générée porte sur Article R124-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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