Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait. Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546463Cette aide générée porte sur Article R124-28 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.