Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants : 1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ; 3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ; 5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.
Cartographie jurisprudentielle
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