Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546509Cette aide générée porte sur Article R131-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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