Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546511Cette aide générée porte sur Article R131-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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