Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le plan d'action est transmis aux autorités suivantes : 1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et pour les autorités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 132-1, ainsi que pour les institutions mentionnées aux 6° et 7° du même article ; 2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ; 3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ; 4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements mentionnés à l'article L. 5. Le premier plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration. Les plans d'actions renouvelés sont transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546527Cette aide générée porte sur Article R132-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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