Version en vigueur depuis le 1 février 2025
A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant son élaboration ou son renouvellement aux autorités mentionnées à l'article R. 132-5, celles-ci demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation. A défaut d'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, l'autorité met en demeure l'employeur public concerné de transmettre le plan dans un délai de cinq mois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546529Cette aide générée porte sur Article R132-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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