Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En l'absence de transmission du plan d'action à l'issue du délai de mise en demeure, l'autorité sanctionne l'employeur public de la pénalité prévue à l'article L. 132-3. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Il est ramené à 0,5 % de la même assiette si l'employeur public transmet des éléments attestant que son plan d'action est en cours d'élaboration ou de renouvellement avant l'expiration du délai de mise en demeure.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546531Cette aide générée porte sur Article R132-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.