Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546533Cette aide générée porte sur Article R132-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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