Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546583Cette aide générée porte sur Article R132-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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