Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles de la base de données sociales pour les indicateurs concernés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546589Cette aide générée porte sur Article D132-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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