Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à : 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ; 2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546653Cette aide générée porte sur Article R132-53 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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