Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546655Cette aide générée porte sur Article R132-54 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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