Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546657Cette aide générée porte sur Article R132-55 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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