Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546663Cette aide générée porte sur Article R132-57 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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