Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546665Cette aide générée porte sur Article R132-58 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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