Version en vigueur depuis le 1 février 2025
S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 2° de l'article R. 135-1, sont précisées : 1° La nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes ; 2° Les modalités d'accès à ces services et professionnels.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546721Cette aide générée porte sur Article R135-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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