Version en vigueur depuis le 1 février 2025
S'agissant de la procédure d'orientation prévue au 3° de l'article R. 135-1, sont précisées : 1° Les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin au titre de l'article L. 134-1 ; 2° La nature de ces mesures de protection au titre de l'article L. 134-1 ; 3° Les modalités par lesquelles l'autorité compétente s'assure du traitement des faits signalés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546723Cette aide générée porte sur Article R135-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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