Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents : 1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3 , les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4 , par décision de l'autorité territoriale ; 3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 , par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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