Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le dossier individuel de l'agent public, tenu dans les conditions prévues aux articles L. 137-1 à L. 137-4, est unique.